Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-55

Article en vigueur depuis le 7 août 2003.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Le transport.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 3 : Le transport.
IdentifiantLEGIARTI000006587893
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-55 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.

2. Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :

3. 1° Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;

4. 2° Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;

5. 3° Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;

6. 4° Le transporteur à tout autre moment du voyage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006587893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.