Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-63

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 4 : L'abattage
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000052421077
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-63 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1.

2. Toutefois, elles ne s'appliquent pas :

3. 1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;

4. 2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;

5. 3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.