1. Les locaux, les installations et les équipements des établissements d'abattage doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R214-67
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 4 : L'abattage
- Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage
- Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021547218
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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