Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-69

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 4 : L'abattage
  6. Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021547214
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-69 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2009)Légifrance →

1. I. - L'immobilisation des animaux est obligatoire préalablement à leur étourdissement et à leur mise à mort.

2. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.

3. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

4. 1° Aux volailles et aux lagomorphes dans la mesure où il est procédé à leur étourdissement après leur suspension ;

5. 2° Aux animaux dangereux mis à mort d'urgence dans l'enceinte d'un établissement d'abattage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021547214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.