Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 4 : L'abattage
- Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage
- Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021547214
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-69 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2009)Légifrance →
1. I. - L'immobilisation des animaux est obligatoire préalablement à leur étourdissement et à leur mise à mort.
2. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.
3. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
4. 1° Aux volailles et aux lagomorphes dans la mesure où il est procédé à leur étourdissement après leur suspension ;
5. 2° Aux animaux dangereux mis à mort d'urgence dans l'enceinte d'un établissement d'abattage.
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