Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-70

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 4 : L'abattage
  6. Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000035664621
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-70 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 septembre 2017)Légifrance →

1. I. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :

2. 1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel ;

3. 2° Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d'élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux ;

4. 3° En cas de mise à mort d'urgence.

5. II. - Les procédés d'étourdissement et de mise à mort mentionnés au I ainsi que les espèces auxquelles ils doivent être appliqués sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

6. III. - Un abattoir ne peut mettre en œuvre la dérogation prévue au 1° du I que s'il y est préalablement autorisé.

7. L'autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés à cette technique d'abattage ainsi que d'un système d'enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent.

8. La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation de l'abattoir. L'autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l'étendue de l'autorisation à certaines catégories d'animaux.

9. Le contenu du dossier de demande d'autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

10. Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale, de même que la cessation d'activité doivent être notifiées au préfet. Au vu des modifications constatées, celui-ci décide de la nécessité de renouveler ou modifier les conditions de l'autorisation.

11. L'autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l'établissement, ou par le préfet en cas de méconnaissance des conditions de l'autorisation ou des dispositions du présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035664621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.