RattachementSous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 4 : L'abattage
Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.
IdentifiantLEGIARTI000045129074
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-78 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d'abattage est autorisée :
2. 1° En cas de dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ;
3. 2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure sous réserve de la notification préalable de leur mise à mort au préfet de département ;
4. 3° Sans préjudice du II de l'article R. 214-17, pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
5. 4° Pour les animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité pratique d'atténuer ces douleurs ou souffrances ;
6. 5° Pour les poussins mentionnés au premier alinéa du II de l'article R. 214-17 accidentellement non détectés par les moyens mis en œuvre en application du dernier alinéa de ce même II.
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