Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-79

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 4 : L'abattage
  6. Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.
IdentifiantLEGIARTI000044909613
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-79 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article R. 210-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044909613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.