1. L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article R. 210-1.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R214-79
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 4 : L'abattage
- Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.
IdentifiantLEGIARTI000044909613
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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