1. Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R214-80
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions finales.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 4 : L'abattage
- Sous-section 4 : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000044909607
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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