Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-90

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
  6. Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
  7. Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux
IdentifiantLEGIARTI000050745073
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-90 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent répondre aux conditions suivantes :

2. 1° Avoir été élevés à cette fin ;

3. 2° Provenir soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103, soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés dans d'autres Etats membres de l'Union ou dans des Etats membres de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 2010/63/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux scientifiques, ou, pour les animaux provenant directement d'éleveurs ou de fournisseurs situés hors de l'Espace économique européen, être accompagnés de tous les documents permettant de justifier que la condition prévue au 1° est remplie.

4. A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'animaux élevés en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs.

5. Des dérogations au 1° et au quatrième alinéa peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050745073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.