1. Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale, mentionnées aux articles R. 214-90 à R. 214-94, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R214-94-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
- Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
- Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux
IdentifiantLEGIARTI000035660148
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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