RattachementParagraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux
IdentifiantLEGIARTI000027040909
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-96 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 février 2013)Légifrance →
1. Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage est conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 212-10.
2. Les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont tenus de conserver les informations individuelles relatives à chaque chien, chat ou primate, définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de l'animal et de les mettre à la disposition des agents habilités.
3. En cas de placement, conformément à l'article R. 214-112, les informations utiles sur les antécédents médicaux, sanitaires et comportementaux figurant dans le dossier individuel mentionné ci-dessus accompagnent l'animal.
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