Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-97

Article en vigueur depuis le 8 février 2013.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
  6. Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
  7. Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux
IdentifiantLEGIARTI000027040904
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-97 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 février 2013)Légifrance →

1. Le responsable d'un établissement utilisateur ou d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à des procédures expérimentales tient des registres des animaux dans lesquels sont consignés les éléments de suivi des animaux définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche.

2. Ces registres sont conservés pendant cinq années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027040904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.