1. Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation aux normes de mise à mort des animaux destinés à l'expérimentation scientifique, mentionnée à l'article R. 214-98, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R214-98-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Conditions de mise à mort
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
- Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
- Paragraphe 3 : Conditions de mise à mort
IdentifiantLEGIARTI000035660276
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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