Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000052419512
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R215-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe, le fait :
2. 1° De céder un carnivore domestique sans procéder à son identification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-10 ;
3. 2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des carnivores domestiques dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;
4. 3° De procéder ou faire procéder au marquage des carnivores domestiques par un procédé ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-63 ;
5. 4° De procéder ou faire procéder au marquage des carnivores domestiques par une personne autre que les personnes habilitées mentionnées à l'article D. 212-65 ;
6. 5° De procéder à l'identification de ces animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;
7. 6° De céder un carnivore domestique sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;
8. 7° De détenir un carnivore domestique non identifié conformément aux dispositions de l'article D. 212-63.
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