1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8, L. 214-8-1 et R. 214-32-1.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R215-5-2
Article abrogé, en vigueur du 10 juin 2016 au 27 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032672511
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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