Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R221-12

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Les habilitations administratives
  6. Sous-section 1 : Mandat sanitaire
  7. Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006589062
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R221-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006589062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.