Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Les habilitations administratives
Sous-section 1 : Mandat sanitaire
Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006589062
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R221-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.
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