Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R221-17

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Les habilitations administratives
  6. Sous-section 1 : Mandat sanitaire
  7. Paragraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006589087
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R221-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

2. Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006589087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.