Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Les habilitations administratives
Sous-section 1 : Mandat sanitaire
Paragraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006589087
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R221-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.
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