Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R221-20-1

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Les habilitations administratives
  6. Sous-section 1 : Mandat sanitaire
  7. Paragraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006588027
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R221-20-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent les conditions dans lesquelles la rémunération des vétérinaires sanitaires, pour les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire mentionnés aux articles L. 221-11 et L. 231-3, peut être, en tout ou partie, prise en charge par l'Etat.

2. Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.