Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R222-1

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
  4. Chapitre II : Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052421182
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R222-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. I. - Les agréments mentionnés à l'article L. 222-1 sont délivrés par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement qui y est soumis.

2. Un numéro d'agrément est délivré à chaque établissement agréé.

3. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités de son instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.