1. Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément mentionné à l'article R. 222-1 vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R222-1-1
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
- Chapitre II : Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052417753
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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