RattachementSous-section 2 : Les centres de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Chapitre II : Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale
Section 2 : Dispositions spécifiques
Sous-section 2 : Les centres de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national
IdentifiantLEGIARTI000052417796
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R222-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments du dossier au vu desquels l'agrément a été délivré est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments nécessaires à l'appréciation du préfet.
2. Le préfet peut imposer :
3. 1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
4. 2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
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