Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R222-5

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les centres de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
  4. Chapitre II : Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques
  6. Sous-section 2 : Les centres de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national
IdentifiantLEGIARTI000052417796
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R222-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments du dossier au vu desquels l'agrément a été délivré est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments nécessaires à l'appréciation du préfet.

2. Le préfet peut imposer :

3. 1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

4. 2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052417796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.