RattachementSous-section 3 : Les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Chapitre II : Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale
Section 2 : Dispositions spécifiques
Sous-section 3 : Les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000052421208
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R222-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu au II de l'article L. 222-1 :
2. 1° Les centres de collecte, de traitement ou de stockage de sperme, d'ovocytes ou d'embryons frais, réfrigérés ou congelés pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;
3. 2° Les équipes de collecte ou de production d'embryons pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;
4. 3° L'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte de sperme mentionné au 1° ou d'équipe de production d'embryons mentionnée au 2°.
5. Conformément à l'article L. 653-10, l'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage de sperme.
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