RattachementSous-section 3 : Les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Chapitre II : Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale
Section 2 : Dispositions spécifiques
Sous-section 3 : Les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000052421205
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R222-6-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Sur demande de l'opérateur de l'établissement formée au moins 90 jours avant la mise en activité, les établissements mentionnés à l'article R. 222-6 sont agréés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
2. Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
3. 1° La désignation d'un vétérinaire ;
4. 2° Les installations, les équipements et les procédures opérationnelles ;
5. 3° Les registres, l'identification et la traçabilité des produits germinaux ;
6. 4° Les mesures sanitaires relatives aux animaux donneurs et aux produits germinaux.
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