Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage.
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage.
IdentifiantLEGIARTI000006589367
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*222-85 du Code rural et de la pêche maritime (version du 3 mai 2002)Légifrance →
1. Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
2. 1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
3. 2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
4. a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
5. b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
6. La décision de refus doit être motivée.
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