Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R*222-85

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2002 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Protection de la nature
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre II : Territoire de chasse
  5. Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
  6. Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage.
IdentifiantLEGIARTI000006589367
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*222-85 du Code rural et de la pêche maritime (version du 3 mai 2002)Légifrance →

1. Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :

2. 1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;

3. 2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :

4. a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

5. b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.

6. La décision de refus doit être motivée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006589367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.