1. Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*222-87
Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1991 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage.
- Partie réglementaire
- Livre II : Protection de la nature
- Titre II : Chasse
- Chapitre II : Territoire de chasse
- Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
- Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage.
IdentifiantLEGIARTI000006589373
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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