1. Lorsqu'elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis est maladie à déclaration obligatoire chez toutes les espèces animales domestiques ou sauvages autres que celles pour lesquelles la tuberculose a été inscrite à la nomenclature des maladies réputées contagieuses figurant aux articles R. 223-21 et R. 223-22.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*223-1
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 18 février 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre III : La police sanitaire
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006589384
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Jusqu'au 7 août 2003, le numéro R*223-1 portait un autre texte (« L'autorisation prévue par l'article L. 223-2 est délivrée… »), devenu l'article R*223-1 du Code de l'environnement (décret n° 2003-768 du 1er août 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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