Article transféré, en vigueur du 14 avril 2011 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Généralités.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 10 : La peste équine
Paragraphe 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000023867865
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-100 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
2. En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/ CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
3. Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.