Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-100

Article transféré, en vigueur du 14 avril 2011 au 10 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Généralités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 10 : La peste équine
  7. Paragraphe 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000023867865
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-100 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2. En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/ CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

3. Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2017 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13) : il est aujourd'hui l'article R223-41.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023867865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.