RattachementParagraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Chapitre III : La police sanitaire
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire
Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.
IdentifiantLEGIARTI000052421291
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.
2. Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.