Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-11

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire
  7. Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.
IdentifiantLEGIARTI000052421291
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.

2. Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.