Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-111

Article transféré, en vigueur du 20 mai 2011 au 10 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 4 : La peste équine
  7. Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000024046793
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-111 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2017 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13) : il est aujourd'hui l'article R223-52.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024046793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.