Article transféré, en vigueur du 7 août 2003 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 10 : La peste équine
Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006588107
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-112 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.
2. En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'article 9, paragraphe 2°, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
3. Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.