1. Dans le cas de brucellose porcine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R223-117
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 12 : La brucellose dans l'espèce porcine.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre III : La police sanitaire
- Section 2 : Dispositions particulières
- Sous-section 12 : La brucellose dans l'espèce porcine.
IdentifiantLEGIARTI000006588112
Texte parentLEGITEXT000006071367
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