Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-12

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire
  7. Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000052421296
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 ou de suspicion constatés par lui.

2. Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.