1. Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R223-13
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre III : La police sanitaire
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
- Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006589431
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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