Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006589434
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche.
2. Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre.
3. Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65.
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