Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006589437
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.
2. Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.