Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-17

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
  7. Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006589441
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.

2. Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.

3. Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006589441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.