Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006589441
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.
2. Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.
3. Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.
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