Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-18

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
  7. Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
IdentifiantLEGIARTI000006589444
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.

2. Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.

3. Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006589444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.