1. Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R223-19
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre III : La police sanitaire
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
- Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
IdentifiantLEGIARTI000024047217
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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