Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-19

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
  7. Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
IdentifiantLEGIARTI000024047217
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024047217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.