RattachementParagraphe 3 : Classification et mesures départementales.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : La rage
Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.
IdentifiantLEGIARTI000006589470
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.
2. Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.
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