Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-26

Article en vigueur depuis le 7 août 2003.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 1 : La rage
  7. Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.
IdentifiantLEGIARTI000006589470
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.

2. Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006589470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.