RattachementParagraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Chapitre III : La police sanitaire
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire
Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
IdentifiantLEGIARTI000052421255
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'une des maladies soumises à un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
2. Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
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