Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-4

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2012 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire
  7. Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
IdentifiantLEGIARTI000026139553
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. Les animaux présentant des symptômes ou des lésions évocateurs d'une maladie réglementée doivent être considérés comme suspect de la maladie considérée.

2. Lorsqu'une maladie réglementée prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.

3. Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie réglementée ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie réglementée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026139553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.