1. Les éleveurs et détenteurs d'animaux sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article R. 220-1 dans le cadre de l'enquête épidémiologique.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R223-4-1
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
- Chapitre III : La police sanitaire
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire
- Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
IdentifiantLEGIARTI000052421267
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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