Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-44

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 4 : La peste équine
  7. Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000035415991
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-44 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-45. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R223-103 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035415991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.