Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-45

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 4 : La peste équine
  7. Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000035416001
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-45 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection.

2. Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-42, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :

3. 1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé (s)

4. infecté (s) :

5. a) L'euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;

6. b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

7. 2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-42 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;

8. 3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;

9. 4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.

10. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R223-104 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035416001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.