Article abrogé, en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 4 : La peste équine
Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000035416019
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-47 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
2. 1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
3. 2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
4. 3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
5. 4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-53.