Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2012 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre III : La police sanitaire
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire
Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
IdentifiantLEGIARTI000026139558
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →
1. Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie réglementée sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement d'équarrissage pour y être détruits.
2. Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
3. Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.
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