1. Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R223-51
Article abrogé, en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
- Chapitre III : La police sanitaire
- Section 2 : Dispositions particulières
- Sous-section 4 : La peste équine
- Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000035416062
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R223-110 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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