Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2012 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre III : La police sanitaire
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire
Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
IdentifiantLEGIARTI000026139550
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →
1. Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies réglementées, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
2. Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.