Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-6

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2012 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire
  7. Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
IdentifiantLEGIARTI000026139550
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies réglementées, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.

2. Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026139550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.