Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : La morve des équidés.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 3 : La morve des équidés.
IdentifiantLEGIARTI000006588054
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-60 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Lorsque l'existence de la morve a été constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux précédemment occupés par l'animal reconnu morveux.
2. Cette mesure entraîne notamment l'application des dispositions suivantes :
3. 1° Il est interdit d'introduire dans les locaux infectés des animaux sains susceptibles de contracter la morve ;
4. 2° Les animaux contaminés sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant un délai de six mois, à compter du dernier cas constaté ;
5. Pendant la durée de cette surveillance, le vétérinaire sanitaire les visite au moins deux fois par mois ;
6. 3° Il est interdit d'exposer les animaux contaminés dans des concours publics, de les mettre en vente ou de les vendre ; le propriétaire ne peut s'en dessaisir que sous contrôle des services vétérinaires.
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