Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-60

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : La morve des équidés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 3 : La morve des équidés.
IdentifiantLEGIARTI000006588054
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-60 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Lorsque l'existence de la morve a été constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux précédemment occupés par l'animal reconnu morveux.

2. Cette mesure entraîne notamment l'application des dispositions suivantes :

3. 1° Il est interdit d'introduire dans les locaux infectés des animaux sains susceptibles de contracter la morve ;

4. 2° Les animaux contaminés sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant un délai de six mois, à compter du dernier cas constaté ;

5. Pendant la durée de cette surveillance, le vétérinaire sanitaire les visite au moins deux fois par mois ;

6. 3° Il est interdit d'exposer les animaux contaminés dans des concours publics, de les mettre en vente ou de les vendre ; le propriétaire ne peut s'en dessaisir que sous contrôle des services vétérinaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.