Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006588059
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-65 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Toutefois le préfet peut autoriser la vente pour la boucherie, et le transport pour cette destination, des animaux qui ont été exposés à la contagion, le transport des animaux s'effectuant sous le régime du laissez-passer.
2. Dans le cas de vente pour la boucherie, l'abattage a lieu dans l'abattoir le plus proche, sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
Aller plus loin
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